Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
322. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités suivantes réalisées sans forage, incluant le déboisement préalable requis à l’endroit choisi pour réaliser l’activité:
1°  le prélèvement d’échantillons;
2°  la réalisation de sondages, de relevés techniques ou de fouilles archéologiques;
3°  la prise de mesures.
Sont également exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, incluant le déboisement préalable requis à l’endroit choisi pour réaliser l’activité, les sondages et les relevés techniques réalisés par forage lorsqu’ils sont réalisés sur un ouvrage ou une infrastructure présent dans le milieu.
D. 871-2020, a. 322; D. 1596-2021, a. 64; D. 1461-2022, a. 48.
322. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités requises pour prélever des échantillons et prendre des mesures, pourvu que le déboisement ou le contrôle superficiel de la végétation requis ne dépassent pas une superficie:
1°  de 10 m2, dans le cas d’une tourbière ouverte;
2°  de 30 m2, dans le cas du littoral, d’une rive ou d’un milieu humide ouvert autre qu’une tourbière;
3°  de 300 m2, dans le cas d’une zone inondable ou d’un milieu humide boisé.
D. 871-2020, a. 322; D. 1596-2021, a. 64.
322. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités requises pour prélever des échantillons et prendre des mesures, pourvu que le déboisement ou le contrôle superficiel de la végétation requis ne dépassent pas une superficie:
1°  de 10 m2, dans le cas d’une tourbière ouverte;
2°  de 30 m2, dans le cas du littoral, d’une rive ou d’un milieu humide ouvert autre qu’une tourbière;
3°  de 300 m2, dans le cas d’une plaine inondable ou d’un milieu humide boisé.
D. 871-2020, a. 322.
En vig.: 2020-12-31
322. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, les activités requises pour prélever des échantillons et prendre des mesures, pourvu que le déboisement ou le contrôle superficiel de la végétation requis ne dépassent pas une superficie:
1°  de 10 m2, dans le cas d’une tourbière ouverte;
2°  de 30 m2, dans le cas du littoral, d’une rive ou d’un milieu humide ouvert autre qu’une tourbière;
3°  de 300 m2, dans le cas d’une plaine inondable ou d’un milieu humide boisé.
D. 871-2020, a. 322.